Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
IdentifiantLEGIARTI000048885858
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 24 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Le jury conduisant à la délivrance du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant.

2. Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, sa composition est fixée comme suit :

3. - le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;

4. - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

5. - un représentant de la Fédération française des clubs alpins de montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

6. - un représentant de l'organisation professionnelle des guides de montagne la plus représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

7. - un représentant d'une autre organisation professionnelle des guides de haute montagne, représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

8. - le responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'alpinisme, ;

9. - des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'alpinisme et membres des commissions d'évaluation des unités de formation mentionnées à l'article 2, désignés par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.