Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000048885844
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Les candidats au probatoire du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne doivent être âgés de dix-huit ans révolus au 1er janvier de l'année du test.

2. Deux mois au moins avant la date du test, les candidats adressent au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, un dossier d'inscription dont la composition est fixée en annexe I. Le test d'accès dénommé " probatoire " est organisé aux dates ou périodes et lieux ou secteurs fixés annuellement par le Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme après avis de la section permanente de l'alpinisme du Conseil supérieur des sports de montagne.

3. Lors de sa première inscription, le candidat s'inscrit à la totalité des épreuves du probatoire mentionnées à l'article 5.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.