Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000048885851
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 7 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Le jury du probatoire est désigné et présidé par le directeur du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, ou son représentant.

2. Outre son président, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, le jury est composé :

3. - d'un agent du Service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, fonctionnaire de catégorie A ;

4. - du directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, ou son représentant ;

5. - d'un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

6. - d'un représentant de la Fédération française des clubs alpins de montagne, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

7. - d'un représentant de l'organisation professionnelle des guides de haute montagne la plus représentative titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

8. - d'un représentant d'une autre organisation professionnelle des guides de haute montagne, représentative, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme, désigné par son président ;

9. - du responsable du département alpinisme de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant, titulaire du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

10. - d'un ou plusieurs techniciens, dont des professeurs de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, titulaires du diplôme d'Etat d'alpinisme - guide de haute montagne ou du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885851, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.