Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000048885852
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 8 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Un livret de formation est délivré aux candidats ayant réussi le probatoire par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

2. Le livret de formation comporte un carnet de courses dont le modèle et les contenus sont établis par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

3. La durée de validité du livret de formation est de trente mois, au cours desquels doit être validée l'UF3 " concevoir, conduire et évaluer une course en alpinisme estival en sécurité pour tous publics n'excédant pas 2 jours " mentionnée à l'article 13. La validation de l'UF3 entraîne la prorogation du livret de formation pour une durée de quarante mois, jusqu'à l'obtention du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

4. Les deux périodes de validité mentionnées au troisième alinéa du présent article peuvent être prorogées sur justificatif par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, notamment pour raison médicale, de maternité ou de scolarité, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. La durée de la prorogation est fixée au cas par cas, sans pouvoir excéder vingt-quatre mois.

5. Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'alpinisme et ses activités assimilées datant de moins de trois mois doit être transmis par le stagiaire ayant bénéficié de la prorogation au directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, avant la reprise de la formation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.