Arrêté du 18 décembre 2023 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2023.

TexteArrêté du 18 décembre 2023
RattachementChapitre II : Surveillance
IdentifiantLEGIARTI000048887223
Texte parentLEGITEXT000048887179
Référencearticle 11 de l'arrêté du 18 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →

1. L'utilisateur des eaux usées traitées réalise à une fréquence adaptée au contexte local notamment au vu des résultats de la démarche d'évaluation des risques et au minimum tous les dix ans une analyse du sol sur chaque point de référence, repéré par ses coordonnées " Lambert ", représentatif d'une zone homogène.

2. Ces analyses portent sur les éléments-traces figurant au tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 8 janvier 1998 et sur le pH, le sodium échangeable, le potassium échangeable, la salinité ainsi les paramètres pertinents déterminés lors de la démarche d'évaluation des risques. Les analyses de sol doivent être réalisées par un laboratoire d'analyse de terre agréé par le ministre en charge de l'agriculture. Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse de sols sont conformes aux dispositions de l'annexe V de l'arrêté du 8 janvier 1998 susvisé.

3. L'utilisateur des eaux usées traitées communique les résultats des analyses au producteur des eaux usées traitées ainsi qu'au préfet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048887223, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.