Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n° 2000-459 du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000048887615
Texte parentLEGITEXT000048887624
Référencearticle 1 du décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts au titre de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites, les indemnités peuvent être attribuées au président, au vice-président et aux membres de la commission, au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs, au commissaire du gouvernement et à ses adjoints.

Nota : Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre. Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048887615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.