Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2000.

TexteDécret n° 2000-459 du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513920
Texte parentLEGITEXT000048887624
Référencearticle 3 du décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 (version du 1er octobre 2000)Légifrance →

1. Les indemnités pouvant être allouées aux membres de la commission ainsi qu'aux membres assurant la présidence des formations restreintes de la commission ont un caractère forfaitaire.

2. Elles sont attribuées pour chaque présence effective aux séances de la commission.

Nota : Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

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