Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteDécret n° 2000-459 du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000006513923
Texte parentLEGITEXT000048887624
Référencearticle 4 du décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. Les indemnités pouvant être allouées au directeur, au rapporteur général et aux rapporteurs de la commission ont un caractère forfaitaire et mensuel. Il en va de même pour les indemnités pouvant être allouées au commissaire du Gouvernement et à ses adjoints.

Nota : Décret 2000-459 du 29 mai 2000 art. 6 : Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre.

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