Décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

TexteDécret n° 2000-459 du 29 mai 2000
IdentifiantLEGIARTI000048887609
Texte parentLEGITEXT000048887624
Référencearticle 7 du décret n° 2000-459 du 29 mai 2000 (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le président, le vice-président, le directeur, les membres et les collaborateurs de la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.

Nota : Décret 2000-459 2000-05-29 art. 6 : les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux fonctionnaires et agents rémunérés sur l'un des budgets relevant des services du Premier ministre. Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006. Conformément à l'article 27 du décret n° 2024-11 du 5 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

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