Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000048896529
Texte parentLEGITEXT000048896579
Référencearticle 18 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut conclure en tant que de besoin avec la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou avec d'autres organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 4° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse, qui sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

2. Ces conventions sont signées, pour le compte de la caisse, par le président du conseil d'administration et par le directeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048896529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.