Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 9 octobre 2009.

TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000021124592
Texte parentLEGITEXT000048896579
Référencearticle 21 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 (version du 9 octobre 2009)Légifrance →

1. I.-En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur de la caisse, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé de la sécurité sociale, à l'expiration d'un délai de huit jours après le constat de la carence, peuvent, en lieu et place du conseil d'administration ou du directeur, ordonner l'exécution d'une dépense ou le recouvrement d'une recette, lorsque la dépense ou la recette a un caractère obligatoire en vertu d'une disposition législative ou réglementaire, d'une disposition inscrite dans les conventions prévues à l'article 19 ou d'une décision de justice.

2. II.-En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, un décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale peut prononcer la dissolution de ce conseil.

3. S'il y a urgence, le conseil d'administration peut être provisoirement suspendu. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois.

4. En cas de dissolution ou de suspension du conseil d'administration, un administrateur provisoire est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

5. Lorsque le conseil d'administration a été dissous, un nouveau conseil est mis en place dans les quatre mois suivant la dissolution.

6. Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, ceux-ci peuvent être révoqués par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale après avis de ce conseil.

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