1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé. Le contrôleur général économique et financier de la caisse transmet ses analyses, avis et rapports aux ministres chargés de l'économie, du budget, des transports et de la sécurité sociale. Les modalités d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint de ces ministres.
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 29 novembre 2024.
TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000050670708
Texte parentLEGITEXT000048896579
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.