1. Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article
Article 22-1
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2024 au 3 août 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000048896589
Texte parentLEGITEXT000048896579
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.