1. Les conventions et accords conclus par la Société nationale des chemins de fer français avec des entreprises ou organismes tiers avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite, et relatifs soit à l'intégration de personnels non affiliés dans le régime de retraites, soit au transfert de personnels affiliés vers un autre régime de retraite, continuent de produire leurs effets dans la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
RattachementMesures d'ordre et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000048896585
Texte parentLEGITEXT000048896579
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