1. Les accords collectifs de travail conclus avant la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, et relatifs au régime de travail des personnels antérieurement affectés au service caisses de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français, continuent à produire leurs effets lors de l'institution de la caisse.
Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
RattachementMesures d'ordre et dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000048896552
Texte parentLEGITEXT000048896579
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