Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000023092795
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 10 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 14 novembre 2010)Légifrance →

1. Lorsque deux exercices consécutifs se sont soldés par un déficit, la caisse établit un rapport sur la situation prévisionnelle à moyen terme du régime. Ce rapport est présenté au conseil d'administration de la caisse à la séance qui suit l'arrêté des comptes.

2. Si le conseil d'administration de la caisse juge que la situation déficitaire est susceptible de se prolonger et de ne plus permettre à terme un financement par les disponibilités du fonds de réserve, il prend les mesures nécessaires pour rétablir l'équilibre :

3. -soit par liquidation des valeurs du fonds de réserve ;

4. -soit par une saisine des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports en vue d'augmenter la cotisation des affiliés agents en activité ou retraités, conformément à l'article 10 du décret du 7 mai 2007 susvisé ;

5. -soit par proposition de réduction des prestations de prévoyance définies par le règlement de prévoyance ;

6. -soit par une combinaison des mesures précédentes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023092795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.