Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre III : Mandat de gestion pour le compte de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
IdentifiantLEGIARTI000048896744
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 12 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité spécifique relative au mandat de gestion visé à l'article 11.

2. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

3. La caisse facture à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports l'ensemble des charges de prestations, de trésorerie et de gestion administrative engagées par elle dans le cadre du mandat de gestion.

4. Les modalités de cette facturation, et des versements de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, sont définies par la convention de gestion mentionnée au II de l'article 3 du décret du 7 mai 2007 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048896744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.