Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre IV : Mandat de gestion pour le compte de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000048896749
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 14 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire tient une comptabilité distincte relative aux dispositions réglementaires et conventionnelles mentionnées à l'article 13.

2. L'équilibre financier de cette comptabilité est assuré par l'Etat, selon les modalités fixées par ces dispositions réglementaires et conventionnelles.

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