Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre VI : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000052041214
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 17 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. Chaque versement des cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er et au 1° de l'article 5 fait l'objet d'une déclaration par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. Cette déclaration indique l'assiette des cotisations mentionnée à l'article L. 242-1 du même code. Pour les affiliés relevant du champ du régime de retraites, elle indique également l'assiette des cotisations mentionnée, selon le cas, au 4° ou au 4° bis du II de l'article 2.

2. Les cotisations sont déclarées et versées par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire dans les conditions prévues par les articles R. 243-6 et R. 243-6-1 du même code et sous les sanctions mentionnées aux articles R. 243-16 et R. 243-18 du même code.

3. Les régularisations mentionnées aux 5° et 6° du II de l'article 2 font l'objet d'une notification par la caisse à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et aux employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code. Si les sommes dues ne sont pas acquittées dans le délai d'un mois suivant cette notification, la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont redevables de la majoration mentionnée à l'article R. 243-18 du même code.

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