Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 2024 au 3 août 2025.

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TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre VI : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000048896770
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 18 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. I.-En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sont tenus d'adresser à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code, et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée au 4° du II de l'article 2. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du champ du statut du personnel qu'elle emploie.

2. II.-Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048896770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.