Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre VI : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000048896779
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 19 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire chargés du contrôle dans les conditions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale effectuent, dans les conditions prévues par l'article R. 243-59 du même code, les contrôles sur place auprès de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et des employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et de leurs établissements ainsi que de toute personne morale employant du personnel relevant du champ du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048896779, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.