Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 3 août 2025.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre VI : Déclarations - Paiement - Contrôle et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000052041236
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 20 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 3 août 2025)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées aux 4° et 4° bis du II de l'article 2 du présent décret et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.

2. I.-Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, et au 1° de l'article 5, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.

3. II.-Peuvent recevoir délégation de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'Agence centrale, en application du 3° quinquies de l'article L. 225-1-1 du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.

4. III.-Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

5. Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

6. La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052041236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.