1. La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de retraite, prévu par le II de l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre Ier : Ressources du régime de retraites.
IdentifiantLEGIARTI000048896964
Texte parentLEGITEXT000048896701
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