1. L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2010.
TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000023092807
Texte parentLEGITEXT000048896701
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