1. La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports fournissent à la caisse de prévoyance et de retraite, trois mois avant le 1er janvier de chaque année, tous les éléments démographiques et économiques nécessaires à l'état prévisionnel du régime de prévoyance, prévu par l'article 17 du décret du 7 mai 2007 susvisé.
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre II : Ressources du régime de prévoyance.
IdentifiantLEGIARTI000048896825
Texte parentLEGITEXT000048896701
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