Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE IER : DU DROIT A PENSION
IdentifiantLEGIARTI000048897095
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 1 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Tout agent affilié en application de l'article 2 du décret du 7 mai 2007 susvisé quittant ou ayant quitté la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code a droit à une pension de retraite lorsqu'il a au moins vingt-sept années de services valables pour la retraite et atteint l'âge de :

2. 1° Cinquante-quatre ans s'il remplit des fonctions d'agent de conduite relevant de la liste d'emplois figurant en annexe 3 du présent décret ou si, remplissant ou ayant rempli d'autres fonctions, il compte au moins dix-sept années d'affiliation dans l'un quelconque de ces emplois.

3. 2° Cinquante-neuf ans dans tous les autres cas.

4. II.-Pour l'appréciation de la condition de durée d'affiliation, mentionnée au 1° du I, il est tenu compte non seulement du temps de services accomplis sur les engins de traction ferroviaire dans un emploi d'agent de conduite mais également :

5. 1° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire qui ont précédé immédiatement la titularisation dans un emploi de conduite et qui n'ont été interrompues que par des remises en service sédentaire d'une durée qui, pour chacune d'entre elles, n'excède pas soixante jours ;

6. 2° Des périodes de services sur les engins de traction ferroviaire antérieures aux périodes prises en compte par application de l'alinéa précédent, mais à condition que chacune d'entre elles ait une durée de soixante jours.

7. Sont assimilés aux périodes de services sur les engins de traction ferroviaire les repos et congés qui leur sont liés : repos périodiques, complémentaires ou compensateurs, congé annuel s'il est précédé ou suivi par une période de services sur les engins de traction ferroviaire et congés supplémentaires avec solde remplissant la même condition.

Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048897095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.