RattachementPARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
PARAGRAPHE 1 : DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
IdentifiantLEGIARTI000048240219
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 12-1 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 22 octobre 2023)Légifrance →
1. Jusqu'au 31 décembre 2024, la durée des services et des bonifications exigée des agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est celle exigée des agents atteignant l'âge de cinquante-cinq ans l'année à compter de laquelle la liquidation peut intervenir.
2. A compter du 1er janvier 2025, par dérogation au I de l'article 35, la durée des services et des bonifications requise pour les agents qui remplissent les conditions de liquidation d'une pension avant l'âge de cinquante-cinq ans est fixée à cent soixante-dix trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre tous les trois ans pour atteindre cent soixante-douze trimestres en 2031.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-967 du 20 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2025.
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