Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2023.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  3. SECTION 2 : DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  4. PARAGRAPHE 4 : MAJORATIONS DE PENSION
IdentifiantLEGIARTI000048240189
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 16 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 22 octobre 2023)Légifrance →

1. Les pensionnés ayant élevé trois enfants pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, bénéficient d'une majoration de 10 % de leur pension. Si le nombre des enfants élevés dans ces conditions est supérieur à trois, une majoration supplémentaire de 5 % de la pension est ajoutée pour chaque enfant au-delà du troisième.

2. La condition de neufs ans fixée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux enfants décédés de l'agent ou du pensionné.

3. Ouvrent droit à majoration, sous réserve qu'ils aient été à la charge de l'agent avant la cessation des fonctions :

4. 1° Les enfants nés du pensionné ou adoptés par lui ;

5. 2° Les enfants nés du conjoint ou adoptés par lui ;

6. 3° Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité parentale en faveur du pensionné ou de son conjoint ;

7. 4° Les enfants orphelins de deux parents, les enfants orphelins reconnus par un seul de leurs parents et les pupilles de la Nation, placés sous tutelle du pensionné ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

8. 5° Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

9. Le bénéfice de la majoration est accordé :

10. ― soit au moment où l'enfant atteint ou aurait atteint l'âge de seize ans ;

11. ― soit au moment où, postérieurement à cet âge, il remplit la condition mentionnée au premier alinéa ci-dessus.

12. La majoration peut avoir pour effet de faire dépasser les maxima de pension prévus par le présent règlement, mais elle ne peut, en s'ajoutant à la pension, porter le montant de celle-ci au-delà de la rémunération servant de base au calcul de la pension.

13. Sur décision du juge pénal, le titulaire de la pension ne peut bénéficier de la majoration prévue au présent article s'il a été privé de l'exercice de l'autorité parentale ou s'est vu retirer l'autorité parentale consécutivement à une condamnation pénale au titre des crimes ou délits prévus à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal ou aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II, lorsque ces crimes ou délits ont été commis à l'encontre d'un des enfants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048240189, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.