TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
SECTION 3 : JOUISSANCE DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000052041280
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 17 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 3 août 2025)Légifrance →
1. La pension peut être liquidée à tout moment dès lors que l'intéressé remplit les conditions d'ouverture du droit à pension.
2. Sauf si elle fait suite à une mise en réforme prévue à l'article 2, la liquidation de la pension est subordonnée à une demande expresse de l'assuré auprès de la caisse.
3. L'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande.
4. La liquidation de la pension est définitive. Toutefois, la pension peut être révisée à l'initiative de la caisse ou sur demande de l'intéressé :
5. ― à tout moment en cas d'erreur matérielle ;
6. ― dans le délai d'un an à compter de la notification de la liquidation initiale de la pension, en cas d'erreur de droit.
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