Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000019108266
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 20 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Quel que soit le nombre des personnes appelées à bénéficier de la réversion de la pension d'un agent retraité ou de la pension à laquelle un agent décédé en activité de service aurait eu droit en raison de son âge et de la durée de ses services valables pour la retraite, la pension totale à servir est, tant qu'il existe un ayant droit, égale à la moitié de ladite pension.

2. S'il n'y a qu'un seul ayant droit, la pension lui est servie tout entière soit, dans le cas d'un orphelin, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, soit jusqu'à son décès.

3. S'il y a plusieurs ayants droit, la pension est partagée entre eux de la manière suivante :

4. 1° Lorsqu'il n'existe pas d'orphelin, la pension est partagée entre le conjoint survivant et le ou les conjoints divorcés ou entre les conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage.

5. Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part accroît la part de l'autre ou des autres bénéficiaires.

6. 2° S'il existe des orphelins, un premier partage est effectué comme suit :

7. ― deux parts au conjoint survivant ;

8. ― deux parts à l'ensemble des conjoints divorcés ;

9. ― une part à chaque orphelin ayant droit à pension.

10. Après attribution des parts revenant aux orphelins, le reste de la pension fait l'objet, s'il y a lieu, d'une nouvelle répartition entre les autres ayants droit au prorata de la durée respective de chaque mariage.

11. Le conjoint survivant perçoit le montant des parts attribuées à ses propres enfants à condition qu'il en ait effectivement la charge.

12. Lorsque des parts de pension viennent à expiration, il est procédé à un nouveau partage de la pension de réversion entre les ayants droit subsistant conformément aux règles définies ci-dessus.

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