Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2008.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000019108271
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 21 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions de l'article 20, chaque orphelin, au sens du III de l'article 19, a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par l'agent ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès, sans que le total des pensions attribuées au conjoint survivant, aux conjoints divorcés et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait été attribuée à l'agent. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019108271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.