Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000030597108
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 22 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Dans le cas où un retraité a touché d'avance sa pension, le point de départ de la pension de réversion et de la pension d'orphelin est fixé au terme de la période déjà rémunérée par la pension du retraité.

2. Dans les autres cas, la pension de réversion et la pension d'orphelin commencent à courir le lendemain du décès qui lui donne son ouverture.

3. Toutefois :

4. 1° La pension allouée à la veuve en vertu du 1° du I de l'article 19 en cas de survenance d'enfant posthume ne court qu'à dater du jour de l'accouchement ;

5. 2° S'il existe un conjoint survivant et un ou plusieurs conjoints divorcés, le partage de la pension de réversion est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

6. Si, à cette date, l'un des ayants droit ne peut bénéficier de la fraction de la pension de réversion ou, dans le cas contraire, n'en fait pas la demande, celle-ci est servie à l'autre ou aux autres ayants droit, dans les proportions définies à l'article 20, jusqu'au jour où l'intéressé bénéficiera de la fraction de pension de réversion, laquelle prendra effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel il déposera sa demande.

Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter des pensions versées au titre du mois de janvier 2016.

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