RattachementCHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
CHAPITRE III : PENSIONS DES AYANTS DROIT
IdentifiantLEGIARTI000019108268
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 23 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →
1. Les pensions de réversion des personnes seules âgées d'au moins 55 ans et de moins de 65 ans ne peuvent être inférieures au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
2. Cette règle n'est toutefois pas applicable aux pensions servies en application des règles de coordination interrégimes et aux avantages de retraites complémentaires mentionnés à l'article 33.
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