Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000030597113
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 25 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Lorsque la pension est liquidée en cours de trimestre, il est versé au moment du départ un douzième du montant annuel de la pension liquidée, les arrérages à payer au premier jour du mois civil suivant étant réduits en conséquence.

Nota : Ces dispositions s'appliquent à compter des pensions versées au titre du mois de janvier 2016 .

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030597113, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.