TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000019108278
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 26 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 1er juillet 2008)Légifrance →
1. Lors des contrôles effectués par la caisse, le pensionné doit justifier de son existence en retournant l'attestation qui lui a été adressée. Si le pensionné réside à l'étranger, cette attestation doit en outre être certifiée par les autorités locales compétentes.
2. L'absence de justification entraîne la suspension du versement de la pension.
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