Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000048897070
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 33 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires du présent règlement ont droit, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans les conditions définies par les dispositions du chapitre 3 du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, à la garantie des avantages dont ils auraient bénéficié s'ils avaient été bénéficiaires du régime général de sécurité sociale.

2. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article D. 173-2 du code de la sécurité sociale, les périodes pendant lesquelles un ancien agent a perçu une pension d'invalidité servie dans les conditions précisées à l'article 34 sont prises en compte comme périodes assimilées pour le calcul de la pension de vieillesse.

3. Aux avantages prévus au premier alinéa s'ajoute, pour les agents quittant la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans avoir acquis de droit à pension, un avantage de retraite complémentaire déterminé, selon le niveau occupé par les intéressés, en fonction des règles d'attribution et de calcul en vigueur respectivement dans le régime défini par l'accord national interprofessionnel de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 (ARRCO) et dans le régime défini par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (AGIRC).

4. Tout agent qui quitte la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ou les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code sans bénéficier d'un droit à pension de retraite au titre du régime spécial a droit au remboursement de ses cotisations antérieures sous déduction, d'une part, des cotisations qui auraient été dues au régime général de sécurité sociale s'il en avait relevé, d'autre part, des cotisations qui auraient été destinées à garantir à l'intéressé l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Lorsque le montant des cotisations ainsi déterminé excède le montant de celles qu'il a effectivement acquittées au régime spécial, l'intéressé est tenu de verser le surplus de cotisation dont il aurait été redevable.

5. La société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code reçoivent de la caisse le remboursement de leurs cotisations patronales, déduction faite des cotisations patronales d'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et des régimes complémentaires de retraite qui auraient été dues à la caisse pour garantir à l'agent le bénéfice des règles de coordination avec le régime général de sécurité sociale et l'avantage de retraite complémentaire défini au troisième alinéa du présent article. Si les cotisations à déduire excèdent le montant des cotisations patronales remboursables, la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code versent le différentiel à la caisse.

6. Le montant des cotisations à prendre en compte au titre des deux alinéas précédents est revalorisé sur la base des règles applicables dans le régime.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048897070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.