1. Tout agent de la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article 2101-2 du code des transports cessant ses fonctions avec un taux d'invalidité égal ou supérieur aux deux tiers, au sens du régime général de sécurité sociale, a droit à la garantie d'une pension d'invalidité calculée et servie dans les conditions prévues par ce régime.
Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article
Article 34
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
- TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
- CHAPITRE V : COORDINATION EN MATIERE D'ASSURANCE VIEILLESSE ET D'ASSURANCE INVALIDITE
IdentifiantLEGIARTI000048897121
Texte parentLEGITEXT000048897047
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