1. Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.
Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article
Article 8 bis
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2022.
TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
- TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
- CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
- SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
IdentifiantLEGIARTI000044999427
Texte parentLEGITEXT000048897047
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.