Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 8 bis

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2022.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE II : LIQUIDATION DES PENSIONS
  3. SECTION 1 : SERVICES A PRENDRE EN COMPTE
IdentifiantLEGIARTI000044999427
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 8 bis du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 2 janvier 2022)Légifrance →

1. Les périodes visées au IV bis de l'article 7 du présent décret sont assimilées à une poursuite de l'activité par l'agent pour la détermination du droit et le calcul de la quotité de la pension. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné au reversement des cotisations sociales salariales et patronales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044999427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.