1. Les emplois d'agent de conduite permettant l'ouverture du droit à la retraite à l'âge visé au 1° du I des articles 1er et 37-1 du présent décret, et aux bonifications de traction visées au 1° de l'article 9 du présent décret relèvent de la filière "Transport-Traction" et de la spécialité "traction".
2. Sont concernés les agents placés sur les classes TA et TB et occupant l'un des emplois suivants :
3. 1. Classe TA :
4. - conducteur de tram-train (CRTT) ;
5. - conducteur de tram-train principal (CRTTP) ;
6. - conducteur de manœuvre et de lignes locales (CRML) ;
7. - conducteur de manœuvre et de lignes locales principal (CRMLP).
8. 2. Classe TB :
9. - conducteur de ligne élève (CRLEL) ;
10. - conducteur de ligne (CRL) ;
11. - conducteur de ligne principal (CRLP).
12. Est réputé occuper un emploi d'agent de conduite tout salarié mentionné à l'article L. 2102-22 du code des transports exerçant un emploi équivalent à ceux énumérés dans la présente annexe.