1. Le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps, mentionné à l'article 7-1 du décret du 26 août 2004 susvisé, est fixé à soixante jours.
Arrêté du 9 janvier 2024 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 11 janvier 2024.
TexteArrêté du 9 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048902605
Texte parentLEGITEXT000048902601
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