Arrêté du 22 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2023.

TexteArrêté du 22 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048904395
Texte parentLEGITEXT000048904383
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 décembre 2023 (version du 30 décembre 2023)Légifrance →

1. I. - Pour permettre l'établissement de l'attestation qui sera jointe à la demande de permis de construire stipulée à l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme, le maître d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :

2. a) Pour les maisons individuelles :

3. - le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

4. - les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;

5. - l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

6. b) Pour les autres catégories de bâtiments :

7. - le projet de construction en phase de dépôt du permis de construire ;

8. - les éléments géotechniques faisant apparaître la classe de sol du lieu d'implantation de la construction envisagée ;

9. - les informations permettant le classement de l'ouvrage en catégorie au sens de la réglementation parasismique applicable au sens de l'article R. 563‐3 du code de l'environnement ;

10. - une notice explicative portant sur le cheminement des charges verticales et horizontales et sur le principe de fondations et de soutènement ;

11. - l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme.

12. II. - Pour permettre l'établissement de l'attestation à la déclaration d'achèvement des travaux stipulée à l'article R. 462‐4 du code de l'urbanisme, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122‐12 du code de la construction et de l'habitation :

13. a) Pour les maisons individuelles :

14. - le dossier du permis de construire ;

15. - l'attestation au dépôt de permis de construire, comme mentionné à l'article L. 122‐8 du code de la construction et de l'habitation ;

16. - l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431‐16 du code de l'urbanisme ;

17. - une note du constructeur indiquant les moyens de renforcement utilisés pour prévenir du risque sismique, notamment en ce qui concerne les fondations, l'ossature et les façades ;

18. b) Pour les autres catégories de bâtiments :

19. - le dossier du permis de construire ;

20. - l'attestation au dépôt de permis de construire comme mentionné à l'article L. 122-11 du code de la construction et de l'habitation ;

21. - l'étude préalable lorsqu'elle a été demandée dans le cadre d'un plan de prévention des risques sismiques, comme stipulé au f de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme ;

22. - les informations sur le classement de la construction ;

23. - une note indiquant les suites données par le maitre d'ouvrage à l'avis de l'attestateur en phase de dépôt du permis de construire ;

24. - les documents d'exécution correspondant aux ouvrages exécutés ou aux équipements non structuraux lorsqu'une réglementation leur est applicable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048904395, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.