Arrêté du 18 décembre 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048906266
Texte parentLEGITEXT000048906263
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. a) L'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2001 fixant l'organisation et le programme des concours de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique susvisé est modifié comme suit :

2. « Art. 1.-Les concours externe et interne de recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission communes : « I.-Phase d'admissibilité « La phase d'admissibilité des concours externe et interne consiste en une présélection à partir d'un dossier constitué par le candidat. Elle vise à apprécier les acquis de l'expérience professionnelle du candidat. Le dossier est déposé ou transmis au service organisateur des concours lors des inscriptions. « Il comprend :

3. «-une copie des titres et diplômes détenus ; «-un curriculum vitae impérativement limité à deux pages ; «-une note de présentation dactylographiée de cinq pages au plus, décrivant le ou les emplois qu'il a pu occuper, le ou les stages qu'il a pu effectuer et la nature des travaux qu'il a réalisés ou auxquels il a pris part et, le cas échéant, les acquis de l'expérience professionnelle dans le domaine de la santé publique ; «-la justification des travaux et, s'il y'a lieu, des activités cités.

4. « Le dossier n'est pas noté. « A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit les listes des candidats autorisés à subir l'épreuve d'admission. « II.-Phase d'admission « La phase d'admission consiste en une épreuve d'entretien avec le jury. « L'entretien d'une durée de trente minutes, est précédé d'un temps égal de préparation. Il comporte un exposé à partir d'un cas concret pouvant couramment être rencontré par un pharmacien inspecteur de santé publique dans l'exercice de ses fonctions, tiré au sort par le candidat préalablement à son audition (durée de l'exposée : 10 minutes maximum). « Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes, les qualités de réflexion et les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions dévolues aux pharmaciens inspecteurs de santé publique. « Cette épreuve est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s'il obtient une note inférieure à 10. »

5. b) L'article 5 est modifié comme suit :

6. « Art. 5.-Le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des postes offerts, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 10 octobre 2001 : art. 1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048906266, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.