Arrêté du 18 décembre 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 18 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048906270
Texte parentLEGITEXT000048906263
Référencearticle 4 de l'arrêté du 18 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 2 de l'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 susvisé est modifié comme suit :

2. « 2. Epreuves orales d'admission

3. « 1° Concours externe

4. « Un entretien avec le jury (durée : trente minutes-préparation : trente minutes-coefficient 5) ;

5. « Cet entretien comporte trois parties :

6. «-présentation par le candidat de son parcours universitaire et/ ou professionnel et de ses motivations ; pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ ou professionnel ;

7. «-exposé ayant, pour point de départ, deux sujets d'ordre général relatif aux politiques sanitaires et sociales, ces derniers sont tirés au sort par le candidat qui choisit de traiter l'un ou l'autre ;

8. «-réponses à des questions sur l'actualité sanitaire et sociale.

9. « 2° Concours interne et troisième concours

10. « Un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes personnelles du candidat, sa motivation, ses capacités à exercer les fonctions normalement dévolues aux inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les compétences acquises lors de son parcours professionnel (durée : trente minutes, coefficient 4).

11. « L'épreuve débute par un exposé du candidat, d'une durée de dix minutes au plus, présentant son parcours professionnel et les acquis de son expérience professionnelle, en particulier ses activités actuelles, en exposant les principales missions exercées et les compétences mises en œuvre ainsi que ses éventuelles fonctions d'encadrement. Il indique également les formations professionnelles dont il a bénéficié et qui lui paraissent illustrer le mieux les compétences acquises dans son parcours professionnel.

12. « L'entretien se poursuit par un échange avec le jury portant sur les compétences acquises par le candidat et ses aptitudes professionnelles.

13. « Au cours de cet entretien, le candidat peut être interrogé sur des questions relatives aux connaissances administratives générales et aux attributions propres des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.

14. « Le cas échéant, le jury peut demander au candidat son avis sur un cas pratique ou une problématique en lien avec la vie professionnelle.

15. « Pour la réalisation de l'entretien, le jury dispose du dossier constitué par le candidat selon les modalités définies ci-après.

16. « En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.

17. « Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère ou de l'autorité d'accueil.

18. « Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

19. « En vue de l'épreuve orale d'entretien d'admission de chacun des concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 20 avril 2016 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048906270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.