1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
2. 1° Données relatives aux particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police :
3. a) Nom ;
4. b) Prénom(s) ;
5. c) Date de naissance ;
6. d) Sexe ;
7. e) Durée de l'incapacité totale de travail déterminée médicalement ou mention de l'infirmité permanente ;
8. f) Description sommaire de la blessure ;
9. g) Décès constaté médicalement ;
10. h) Date, heure et lieu (commune/département) des faits ;
11. i) Nature de l'opération de police ou de la mesure au cours de laquelle les blessures ou le décès sont intervenus ;
12. j) Causes des blessures ou du décès ;
13. 2° Données relatives aux agents de la police nationale déclarant les cas de blessures ou de décès :
14. a) Nom ;
15. b) Prénom(s) ;
16. c) Grade ;
17. d) Direction et service d'affectation ;
18. e) Adresse de messagerie professionnelle ;
19. f) Numéro de téléphone professionnel ;
20. g) Numéro d'enregistrement généré par le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi de l'usage des armes par les agents de la police nationale.