Arrêté du 14 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteArrêté du 14 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048907159
Texte parentLEGITEXT000048907156
Référencearticle 2 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :

2. 1° Données relatives aux particuliers blessés ou décédés à l'occasion d'une mission de police :

3. a) Nom ;

4. b) Prénom(s) ;

5. c) Date de naissance ;

6. d) Sexe ;

7. e) Durée de l'incapacité totale de travail déterminée médicalement ou mention de l'infirmité permanente ;

8. f) Description sommaire de la blessure ;

9. g) Décès constaté médicalement ;

10. h) Date, heure et lieu (commune/département) des faits ;

11. i) Nature de l'opération de police ou de la mesure au cours de laquelle les blessures ou le décès sont intervenus ;

12. j) Causes des blessures ou du décès ;

13. 2° Données relatives aux agents de la police nationale déclarant les cas de blessures ou de décès :

14. a) Nom ;

15. b) Prénom(s) ;

16. c) Grade ;

17. d) Direction et service d'affectation ;

18. e) Adresse de messagerie professionnelle ;

19. f) Numéro de téléphone professionnel ;

20. g) Numéro d'enregistrement généré par le traitement de données à caractère personnel relatif au suivi de l'usage des armes par les agents de la police nationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048907159, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.