Référencearticle 3 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée relatives à la santé, dans la stricte mesure où cet enregistrement est nécessaire aux finalités énumérées à l'article 1er du présent arrêté.
2. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
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