1. Peuvent avoir accès à tout ou partie des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de l'inspection générale de la police nationale, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale.
Arrêté du 14 décembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
TexteArrêté du 14 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048907163
Texte parentLEGITEXT000048907156
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