Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →
1. I. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au I de l'article 2 sont conservées :
2. 1° Un mois à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers décédés ;
3. 2° Un an à compter de leur enregistrement, s'agissant des données relatives aux particuliers blessés.
4. A l'issue de ces délais, et après avoir fait l'objet d'un processus de pseudonymisation, ces données prévues au I de l'article 2 sont archivées à des fins statistiques pour une durée maximale de vingt ans.
5. II. - Les données à caractère personnel et informations mentionnées au II de l'article 2 sont conservées un an à compter de leur enregistrement.
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