1. La fraction de la cotisation d'équilibre mentionnée au 2° de l'article 15 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la part individuelle forfaitaire de la cotisation acquittée par les bénéficiaires actifs, est fixée à 20 %.
Arrêté du 29 décembre 2023 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteArrêté du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048907180
Texte parentLEGITEXT000048907172
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