1. Le pourcentage de la cotisation d'équilibre mentionné à l'article 18 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, permettant de calculer la cotisation plafonnée et acquittée par les bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 du même décret, est fixé à 145 %.
Arrêté du 29 décembre 2023 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.
TexteArrêté du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048907184
Texte parentLEGITEXT000048907172
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