Arrêté du 29 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteArrêté du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048907188
Texte parentLEGITEXT000048907172
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 décembre 2023 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. I. - Le pourcentage de la cotisation d'équilibre, prévu au 1° de l'article 22 du décret du 15 juillet 2023 susvisé, auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités, est fixé à 250 %.

2. Toutefois, au cours des huit années suivant la date de la radiation des cadres ou des contrôles du bénéficiaire retraité, le pourcentage de la cotisation d'équilibre auquel est plafonnée la cotisation acquittée par les bénéficiaires retraités est fixé comme suit :

3. 1° Au titre de la première année, à 100 % ;

4. 2° Au titre de la deuxième année, à 125 % ;

5. 3° Au titre des troisième, quatrième et cinquième années, à 150 % ;

6. 4° Au titre de la sixième année, à 175 % ;

7. 5° Au titre de la septième année, à 200 % ;

8. 6° Au titre de la huitième année, à 225 %.

9. II. - L'âge mentionné au 2° du même article 22, au-delà duquel le montant des cotisations acquittées par les bénéficiaires retraités n'évolue plus en fonction de l'âge, est fixé à 75 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048907188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.